928.0.1.Lorsqu’un garage attaché à un bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation est transformé en pièce habitable et qu’il est implanté dans l’aire constructible du lot ou que son implantation est dérogatoire protégée, une aire de stationnement qui n’est pas conforme au deuxième alinéa de l’article 613 ou aux articles 627, 629 ou 629.0.1 à la suite des travaux de transformation peut être maintenue, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°le garage a été construit avant le 9 août 2009;
2°l’aire de stationnement a la profondeur minimale exigée pour une case de stationnement.